Préemption illégale .............>> Préemption illégale suite (Déc. 2014)..................>> Les casseroles
Non motivée par l’intérêt public, mais visiblement par des raisons (déraisonnables) personnelles du maire Jacques FILIOL et des intérêts privés.
L’institution d’un droit de préemption, visant de façon exclusive très précise un bien particulier est très dommageable pour les propriétaires de ce bien. Sauf exception (bien très convoité, gros intérêts en jeu), il rend la propriété concernée impossible à vendre : aucun acheteur potentiel ne s’engagera dans les démarches et frais qui sont inévitablement liés à tout achat immobilier (on n’achète pas une maison comme un kilo de patates), en sachant pertinemment que tout peut être réduit à néant au tout dernier moment. De plus, le candidat à l’achat ne peut se rétracter si la municipalité renonce; donc, pas d’acquéreur bidon possible pour déclencher la vente.
C’est dans la logique des choses, et il suffit de poser la question à une agence immobilière pour en avoir confirmation. Pour ce qui est de l’impossibilité pour le candidat à l’achat de se rétracter, demandez à un notaire.
Dans le cas présent, le blocage de la vente bloque aussi le règlement de la succession.
Ce droit de préemption a été institué sans que la municipalité n’ait préalablement décidé d’un motif d’intérêt public (doc. ci-dessous) (reconnu par le maire devant le Tribunal administratif - pièce de procédure).
Il ne s’agit pas d’une large zone de préemption, comme parfois dans certaines grandes communes, où il y a plusieurs projets différents et qui n’ont pas lieu d’être tous très précisément définis au moment de la décision du droit de préemption; c’est d’un bien unique (maison avec ses dépendances) dont il s’agit dans le cas présent, ce qui change la donne.
Lorsque l’on achète un outil, c’est qu’on en a besoin pour un usage précis; mettre la charrue avant les boeufs est d’une absurdité totale.
Il faut préciser que, si aucun motif n’a été préalablement soumis au vote et donc officialisé, il y en avait tout de même un : la démolition de la maison pour élargir la rue et faire un parking. Avant que le T.A. soit saisi de l’affaire, “tout le monde” parlait de ce projet.
Le maire Jacques FILIOL, réalisant que le projet en question ne tenait pas la route sur le plan de l’utilité publique et que les intérêts privés étaient trop visibles, il a prétendu devant le T.A. (pièce dossier T.A.*) que le motif (toujours forcément officieux) était l’aménagement de la maison dans un but locatif.... Le faux représente aussi une reconnaissance de l’illégalité du motif initial de la volonté de préempter.
Pour le cas où les témoins se défileraient, je dispose de l’enregistrement d’une conversation avec l’un des adjoints qui prouve la réalité du projet initial. Cet enregistrement, fait avant ma requête devant le T.A. (pièce dossier T.A.*) et donc dans l’ignorance que le maire allait changer de version, avait un tout autre motif et finirait d’”assommer” l’un des intéressés s’il venait à être diffusé.
J’entends d’ici dire“un enregistrement n’est pas valable devant un tribunal”.... Ceux qui croient cela se trompent, un arrêt de la Cour de cassation reconnaît comme valable ce genre de preuve, à la condition qu’il soit soumis au débat contradictoire. Ce principe a d’ailleurs été utilisé dans l’affaire Bettencourt. Ces “preuves juridiquement admises” concernent bien les enregistrements “clandestins” (réalisés à l’insu des intéressés), qui sont donc illégaux à la base.
Bien sûr ce n’est valable qu’au pénal, mais si la question ne peut se régler autrement, je n’hésiterai pas à y porter l’affaire pour fausse déclaration portée devant un tribunal par un représentant de l’autorité publique.
* Pour ne pas nuire à la procédure en cours, je ne publie pas les pièces du dossier.
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